Initiative pour la protection de l’enfant et de l’adulte
(Initiative populaire fédérale)
Le 01. janvier 2013, avec la révision du code civil, la loi de la tutelle a été remplacée par le nouveau droit de la protection de l’enfant et de l’adulte (KERS). Du jour au lendemain, les communes ont été déchargées de leur responsabilité et la nouvelle autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (KESB) a été créée et pourvue avec des compétences étendues, de manière déconnectée des citoyennes et des citoyens.
Un avis de mise en danger, un accident, une maladie, un cas de démence, une altération permanente des capacités, une séparation, un rapport médical douteux, une incapacité de discernement passagère ou durable ou le décès soudain pourraient nous concerner toutes et tous, et ce déjà demain. Même s’il devait y exister un mandat pour cause d’inaptitude ou un testament dans tous ces cas, et que la volonté est exprimée clairement, l’autorité chargée de la protection de l’enfant et de l’adulte (KESB) doit vérifier et valider le mandat pour cause d’inaptitude et les personnes en étant chargées.
À la suite d’une enquête auprès des notaires, plus de 95% des citoyennes et des citoyens, qui établissent aujourd’hui un mandat pour cause d’inaptitude, souhaitent que des membres de la famille s’occupent d’eux/d’elles sans participation de la KESB. Pour cette raison, un comité interpartis a lancé l’initiative « Agissement indépendant dans les familles et les entreprises ».
Nous recueillons des signatures, ...
parce que les membres de la famille et les partenaires de vie obtiennent le droit de se supporter et de se représenter mutuellement en cas d’incapacité de discernement et d’agir.
parse que ainsi, les familles, et en particulier les entreprises familiales ainsi que les sociétés sont protégées contre des interventions disproportionnées de la part des autorités.
parse que en outre, chaque personne capable d’exercer ses droits civils obtient le plein droit de déterminer par son propre chef qui s’occupe de leur fortune, de leur assistance ou de leur entreprise en cas d’incapacité de discernement.
Fragen und Antworten
Initiativtext
La Constitution[1] est modifiée comme suit:
Art. 14a Protection de l’enfant et de l’adulte
1 Lorsqu’une personne est frappée d’incapacité de discernement ou d’incapacité d’exercer les droits civils, ses proches ont, dans l’ordre de priorité ci-après, le droit de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers :
a. le conjoint, ou le partenaire enregistré ;
b. les parents au premier degré ;
c. les parents au deuxième degré ;
d. la personne qui mène de fait une vie de couple avec elle.
2 Toute personne capable d’exercer les droits civils peut, sans le concours et l’assentiment des autorités et dans la forme d’un testament, prendre les dispositions suivantes pour le cas où elle serait frappée d’incapacité de discernement ou d’incapacité d’exercer les droits civils :
a. modifier l’ordre de priorité visé à l’al. 1, ou
b. charger une ou plusieurs personnes physiques ou morales de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers.
3 La modification et le mandat visés à l’al. 2 priment le droit visé à l’al. 1.
4 Seul un tribunal peut, dans le cadre d’une procédure ordinaire, constater l’incapacité de discernement ou l’incapacité d’exercer les droits civils et retirer ou restreindre les droits visés aux al. 1 et 2. La loi fixe les modalités.
Art. 197, ch. 12[2]
12. Disposition transitoire ad art. 14a (Protection de l’enfant et de l’adulte)
1 L’art. 14a entre en vigueur en même temps que les dispositions d’exécution.
2 Si les dispositions législatives concernées ne sont pas entrées en vigueur dans les deux ans qui suivent l’acceptation de l’art. 14a par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance; celles-ci s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur desdites dispositions législatives.